Legislator Jurisprudence & Législation
2206202 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Notify Judicial Appeal of Permit Annulment

Numéro de cause 2206202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a building and demolition permit issued by a municipality, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement under urban planning law to notify their judicial appeal via registered mail, with proof of receipt, to both the authority that issued the decision and the permit beneficiary within fifteen days of filing the appeal, despite being explicitly asked to regularize this omission following an initial communication regarding a prior administrative appeal notification.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Notify Judicial Appeal of Permit Annulment: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la société Benjamin Valorisation Immobilière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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notification de la décision permis de démolir licenciement administratif droit judiciaire obligation de permis de construire demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order is the final decision rejecting the application, but does not explicitly cite the legal ground for rejection in this specific article.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la société Benjamin Valorisation Immobilière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article deals with the rejection of the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la commune d'Aix-en-Provence et la société Benjamin Valorisation Immobilière.

This article dictates the notification of the decision, but does not cite the legal basis for it (e.g., procedural articles for notification).

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis under which the claims for costs were rejected in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré le permis de construire et de démolir n° PC1300121J0370 à la SAS BVI, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une lettre en date du 26 août 2022, la requérante a été invitée à justifier des formalités de notification du recours contentieux à la commune de Marseille et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de

2 000 euros soit mise à la charge de Mme A D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société Benjamin valorisation Immobilière, représenté par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".

4. Si Mme A a produit, le 24 août 2022, les pièces justifiant qu'elle a accompli les formalités de notification de son recours gracieux auprès de la commune de Me et du bénéficiaire de la décision qu'elle conteste, elle n'a pas produit, en dépit d'une nouvelle demande de régularisation 26 août 2022, l'invitant de façon très explicite à justifier, dans le délai de quinze jours, des formalités de notification de son recours contentieux tant à la commune de Marseille qu' au bénéficiaire de la décision en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés de ce dernier courrier à compter de sa mise à disposition dans l'application Télérecours, la requérante est réputée en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai de deux jours ouvrés. En dépit de cette demande de régularisation, Mme C n'a pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de la présentation de sa requête, procédé à la notification de son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire des décisions litige. Dans ces conditions, la présente requête n'est manifestement pas recevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la société Benjamin Valorisation Immobilière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la société Benjamin Valorisation Immobilière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la commune d'Aix-en-Provence et la société Benjamin Valorisation Immobilière.

Fait à Marseille, le 30 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N°2206202