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2206202 Généré par l'IA

Intercommunal Household Waste Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2206202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a household waste collection fee imposed by the intercommunal body, which constituted a dispute concerning the relationship between a user and a public industrial and commercial service funded by a fee calculated based on the service rendered. The court determined that such disputes are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly lacking jurisdiction under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Intercommunal Household Waste Fee Jurisdiction Dispute: The court determined that such disputes are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly lacking jurisdiction under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception d'émoluments incompétence ratione materiae différend commercial taxe d'évacuation des eaux droit judiciaire litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the jurisdiction is incompetent, which is the final dispositive action, though it does not cite the enabling procedural article directly in the operative part.

Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 aout 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer, d'un montant de 236,50 euros, qui lui est réclamé par la communauté de communes de Forez-Est au titre de la redevance des ordures ménagères.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures par une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

4. Le litige soulevé par la requête de M. B concerne sa redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022 dont le versement lui a été réclamé par la communauté de communes de Forez-Est. Un tel litige porte sur les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager du service. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la communauté de communes Forez-Est.

Fait à Lyon, le 12 septembre 202Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,