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2206202 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Driving License Point Restoration Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2206202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal for the restoration of driving license points, the cancellation of the decision leading to the license's invalidity due to zero points, and the enforcement of point restitution under penalty. The court issued an order based on the administrative procedural code, noting that the petitioner, having been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims, failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to consider the petitioner to have withdrawn their request. Therefore, the court granted the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°; Withdrawal of Petition for Driving License Point Restoration Due to Lack of Confirmation: The court issued an order based on the administrative procedural code, noting that the petitioner, having been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims, failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to consider the petitioner to have withdrawn their request. Therefore, the court granted the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire requête en autorisation d'exécution - Décision retrait de la demande de révision questions procédurales retrait de l'annulation déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the operative part of the decision: giving formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 1°

The president of the judging panel used the power granted by this article to formally record the withdrawal (désistement) of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux adressé le 6 septembre 2021 tendant à la restitution des points afférents aux infractions commises les 2 septembre 2020 et 2 septembre 2021 ensemble les décisions de retraits de points afférentes aux infractions susmentionnées ;

2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points liés aux infractions contestées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le

31 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 31 mai 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.

En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206202