Legislator Jurisprudence & Législation
2206201 Généré par l'IA

Discontinuance of Expropriation Challenge Upon Mutual Withdrawal

Numéro de cause 2206201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a prefectoral order declaring certain cadastral parcels in a commune as expropriable subsequently filed a notice of withdrawal of their request; concurrently, the public land establishment, which had defended the prefect's decision, also filed a notice of withdrawal concerning all its related claims. The court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals per the administrative justice code, issued an order formally accepting the pure and simple discontinuance of the action by both the original claimants and the defending public entity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Expropriation Challenge Upon Mutual Withdrawal: The court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals per the administrative justice code, issued an order formally accepting the pure and simple discontinuance of the action by both the original claimants and the defending public entity.

Mots-clés

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expropriation retrait de l'action publique recours en annulation annonces publiques révocation de l'autorisation d'établissement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically item 1°, is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to formally acknowledge the parties' withdrawals (désistements) in the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 17 juillet 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lasbats-Mazille, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AA n°221, 222, 223 et 224 sises sur la commune de Guillestre.

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la préfète des Hautes-Alpes a conclu au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Charbonnel, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Lasbats-Mazille, ont déclaré se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Charbonnel, a déclaré se désister de toutes ses conclusions et demandé à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B A et de Mme C A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A et de Mme C A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, au préfet des Hautes-Alpes, à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune de Guillestre.

Fait à Marseille, le 21 février 2025.

La magistrate désignée,

signé

F. D

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,