Challenge to Municipal Contract Award Deliberation Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and a resident sought judicial review to annul a municipal council deliberation from September 28, 2022, which awarded public works contracts for a street redevelopment and authorized the mayor to sign them. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the deliberation authorizing the contract award, not being severable from the contract itself, can only be challenged through a full-jurisdiction claim contesting the validity of the signed contract, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Contract Award Deliberation Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the deliberation authorizing the contract award, not being severable from the contract itself, can only be challenged through a full-jurisdiction claim contesting the validity of the signed contract, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision, which authorizes judges to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, l'association Abusif et M. C A demandent au tribunal :
- l'annulation de la délibération du 28 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé d'attribuer les marchés publics de travaux en vue du réaménagement de la rue de la Libération - secteur ouest- et d'autoriser le maire à signer ces marchés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. Par la présente requête, l'association Abusif et M. C A, lequel agit en qualité de résident de la commune de Lunel, demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 28 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé d'attribuer les marchés publics de travaux en vue du réaménagement de la rue de la Libération -secteur ouest- et d'autoriser le maire à signer ces marchés. Dès lors qu'un tel acte n'est pas détachable du contrat lui-même et ne peut donc être contesté qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat signé, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l'association Abusif et M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2023.
La greffière,
M. B