SELARL v. Regional Health Agency: Withdrawal of Annulment Application Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional limited liability company (SELARL) sought annulment of a regional health agency decision authorizing the transfer of a pharmacy location by another company (SELAS), after a prior request for suspension of that decision was rejected by the administrative court because no serious doubt was raised about the legality of the authorization. The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following the rejection of the suspension request, as required by law when no appeal is filed, the company is deemed to have withdrawn its entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 612-5-2 du même code; SELARL v. Regional Health Agency: Withdrawal of Annulment Application Following Rejection of Suspension Request: The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following the rejection of the suspension request, as required by law when no appeal is filed, the company is deemed to have withdrawn its entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants an order regarding the withdrawal of the application.
This provision governs the possibility for the president of a judgment panel to issue an order, which is the form of the final decision here (giving notice of withdrawal).
This provision establishes the consequence (presumed withdrawal) when the main claim is not confirmed following the rejection of a request for suspension, which justifies the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après SELARL) Pharmacie Saint-Urbain, représentée par Me Luttringer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022, par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé a autorisé la société d'exercice libérale par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie Saint-Thomas à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 8, rue de la division Leclerc au 2-4 rue Alice Guy à Strasbourg ;
2°) de condamner l'agence régionale de santé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2206200 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la SELARL Pharmacie Saint-Urbain tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022, par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a autorisé la SELAS Pharmacie Saint-Thomas à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 8, rue de la division Leclerc au 2-4 rue Alice Guy à Strasbourg, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La SELARL Pharmacie Saint-Urbain a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 17 octobre 2022, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. La SELARL Pharmacie Saint-Urbain doit, dès lors, être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SELARL Pharmacie Saint-Urbain.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie Saint-Urbain, à l'agence régionale de santé du Grand Est et à la SELAS Pharmacie Saint-Thomas.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,