Legislator Jurisprudence & Législation
2206199 Généré par l'IA

Mootness of Return Ban Following Deportation

Numéro de cause 2206199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order banning his return to the national territory for one year, but the court issued an order finding no need to rule on the merits because the underlying removal measure, ordering the applicant to Albania, had already been executed subsequent to the filing of the request, rendering the matter moot under the relevant administrative justice code provision allowing a president to determine when there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Return Ban Following Deportation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement contrôle juridictionnel détention en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

The court determined there was no longer a need to rule on the application because the administrative measure had been executed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers l'Albanie prise à l'encontre de M. A a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 21 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2206199