Jurisdictional Dispute Regarding OFII Decision Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision by the territorial director of the National Immigration and Integration Office (OFII) in Versailles denying material reception conditions, as well as the implicit rejection of his prior administrative appeal. The court determined that the contested initial decision, though executed at a service point in the Yvelines department, was issued by the territorial directorate whose seat is in Montrouge (Hauts-de-Seine), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, thus necessitating the referral of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State for resolution of the jurisdictional dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute Regarding OFII Decision Review: The court determined that the contested initial decision, though executed at a service point in the Yvelines department, was issued by the territorial directorate whose seat is in Montrouge (Hauts-de-Seine), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, thus necessitating the referral of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State for resolution of the jurisdictional dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the request to the President of the Litigation Section of the Council of State.
The court's action of transmitting the file to the Council of State is based on the provisions of this article, which concern the transmission of cases when the initial court deems itself incompetent.
The court ordered the notification of the present order to the President of the Litigation Section of the Council of State and to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Marie David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de
l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder
le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le
directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Versailles de lui rétablir le bénéfice
des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile
rétroactivement, à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de 3 jours à compter du
jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'OFII à verser à
Me Marie David, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à
percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de
condamner l'OFII à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du second alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. () "
4. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 janvier 2022 qui a refusé initialement au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise au guichet unique des Yvelines, situé à la préfecture des Yvelines, pour la directrice de la direction territoriale Yvelines-Hauts de Seine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or, le siège de cette direction territoriale est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce département fait partie du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon