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2206198 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2206198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory, which also imposed a three-year re-entry ban, arguing the order was unlawful. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application, filed on August 12, 2022, was submitted well after the mandatory forty-eight-hour deadline, calculated from the March 18, 2022, notification date, even though the litigant claimed to have been in detention, as the notification itself specified the correct recourse procedure, including submission through the prison administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Appeal Barred by Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application, filed on August 12, 2022, was submitted well after the mandatory forty-eight-hour deadline, calculated from the March 18, 2022, notification date, even though the litigant claimed to have been in detention, as the notification itself specified the correct recourse procedure, including submission through the prison administration.

Mots-clés

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internement administratif dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union départ illégal délai de départ interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request in its operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercises the power granted to the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 18 mars 2022 à 13h25. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 12 août 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Si l'intéressé fait valoir qu'il était en détention lors de la notification de l'arrêté attaqué, sa notification comportait la mention de la faculté de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 24 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2206198