Energy Subsidy Withdrawal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal against the withdrawal of a €7,930 energy transition subsidy for heat pump and solar water heater installation, claiming inability to repay the awarded sum to the contractor. The administrative court determined that since the administrative agency, after reexamining the file following the initial claim, issued a rectifying decision granting the full €7,930 subsidy and initiating payment to the service provider, the applicant had obtained complete satisfaction, rendering the request moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Energy Subsidy Withdrawal Annulment Mootness: The administrative court determined that since the administrative agency, after reexamining the file following the initial claim, issued a rectifying decision granting the full €7,930 subsidy and initiating payment to the service provider, the applicant had obtained complete satisfaction, rendering the request moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally concludes that there is no longer a need to rule on the request because the applicant obtained full satisfaction (implied in Article 2 below).
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order to record that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de retrait de la somme de 7 930 euros accordée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov ".
Il soutient que les travaux d'installation d'une pompe à chaleur et un ballon solaire ont été réalisés et achevés en décembre 2021 par la société BB energy et qu'il n'est pas en mesure de payer la somme de 7 930 euros réclamée par cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
L'ANAH fait valoir qu'à la suite du réexamen du dossier de M. B, elle a décidé de lui accorder une prime de 7 930 euros qui a été versée sur le compte bancaire de l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 30 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. B et a décidé de lui accorder la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " pour un montant de 7 930 euros. Il ressort également des pièces du dossier que l'ordre de paiement de cette somme sur le compte de la société prestataire des travaux de rénovation énergétique a été passé le 9 aout 2023, ce dont l'intéressé a été informé le 22 aout 2023 suivant. Ainsi, M. B a obtenu entière satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'a a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,