Legislator Jurisprudence & Législation
2206196 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Submission Lacking Procedural Requirements

Numéro de cause 2206196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A submission transmitted to the administrative tribunal, which included correspondence seeking regularization of an indemnity supplement payment from the prior year addressed to the municipality, was deemed not to constitute a proper judicial request because it lacked the necessary statement of facts, grounds, and explicit conclusions required by the administrative justice code. Consequently, the court reasoned that the submission was manifestly inadmissible under the rules governing judicial procedure and ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Submission Lacking Procedural Requirements: Consequently, the court reasoned that the submission was manifestly inadmissible under the rules governing judicial procedure and ordered its rejection.

Mots-clés

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condition de recevabilité demande adressée à l'autorité tenue insuffisante du dossier production tardive de pièces demande de réexamen administratif inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the petition as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the standard violated by the deficient petition, leading to the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont une demande du 5 avril 2022 adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", Mme B transmet un ensemble de pièces, dont une demande du 5 avril 2022 adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que Mme B ait entendu saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande précitée, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 19 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière