Prefect's Compliance with Housing Order Precludes Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order directing the prefect to secure housing for an individual by June 1, 2022, under a daily fine, the administrative authority requested the termination and liquidation of the penalty, asserting that the individual had been rehoused on January 31, 2022, a fact the recipient did not contest. The court reasoned, pursuant to relevant administrative and housing codes, that since the obligation to rehouse was fulfilled on January 31, 2022, which was *before* the June 1, 2022 deadline stipulated in the original injunction, there was no basis to liquidate the imposed penalty, thus ruling that the fine imposed on the State should not be enforced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Housing Order Precludes Penalty Liquidation: The court reasoned, pursuant to relevant administrative and housing codes, that since the obligation to rehouse was fulfilled on January 31, 2022, which was *before* the June 1, 2022 deadline stipulated in the original injunction, there was no basis to liquidate the imposed penalty, thus ruling that the fine imposed on the State should not be enforced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Cited in the reasoning to justify the decision not to liquidate the penalty, as the court has the power to refrain from liquidation under certain circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104830 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. C A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2022, sous astreinte de 50 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande, enregistrée le 7 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 31 janvier 2022, de M. A B.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne , une astreinte de 50 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er juin 2022, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. A B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de M. A B à compter du 31 janvier 2022, dans un logement, situé 10 rue des Chênes à Villeneuve Saint-Georges (94190). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. A B, qui en a accusé réception le 25 août 2022, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. A B et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Dès lors, cette exécution étant intervenue avant le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'ordonnance n° 2104830 du 18 mars 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,