Administrative Authority v. Two Individuals (Withdrawal of Mooring Sanction Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative authority sought a judicial order against two individuals for the unauthorized mooring of a boat on the public river domain of the Canal du Midi, requesting a fine and an order to vacate the premises under penalty, but the authority subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of its entire request. The court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, simply recorded the withdrawal of the application, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial contravention claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority v. Two Individuals (Withdrawal of Mooring Sanction Request): The court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, simply recorded the withdrawal of the application, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial contravention claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the claim (désistement).
This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Mme C D et M. B A en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Chrish " immatriculé "BX 1602" sur le domaine public fluvial du canal du Midi, bief de Lalande, au point kilométrique 0+220 sur la commune de Toulouse.
L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement Mme C D et M. B A à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à Mme C D et à M. B A de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;
3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de Mme C D et de M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206196 de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France, à Mme C D et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 5 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,