Legislator Jurisprudence & Législation
2206195 Généré par l'IA

Prefectural Decision Challenge Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2206195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural decision from September 2022 refusing to issue a professional chauffeur's license but failed to submit a proper petition containing the required statement of facts, legal arguments, and specific relief sought as mandated by administrative justice procedural rules. The court reasoned that because the submitted documents did not meet the formal requirements of a petition under the relevant code articles and the applicant did not rectify this deficiency within the prescribed period, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision Challenge Dismissed for Procedural Defects: The court reasoned that because the submitted documents did not meet the formal requirements of a petition under the relevant code articles and the applicant did not rectify this deficiency within the prescribed period, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected by order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives vice de procédure formel compétences d'injonction du préfet retrait de permis de conduire demande en justice procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B produit devant le tribunal le 24 novembre 2022, la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B produit la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport, il ne produit ni de requête contenant l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé de conclusions qu'il entend soumettre au juge, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les documents présentés par le requérant n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 24 février 2023.

La première conseillère

faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,