Legislator Jurisprudence & Législation
2206193 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Disabled Adult Allowance

Numéro de cause 2206193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an application challenging the administrative rejection of an application for the disabled adult allowance because, pursuant to the relevant social action and judicial codes, litigation concerning decisions on entitlement to this allowance falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge Regarding Disabled Adult Allowance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives allocation sociale gestion des prestations d'invalidité compétences exclusives procédure de protection de l'adulte discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The petition was rejected based on this provision because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited in the reasoning to establish that disputes regarding the allocation aux adultes handicapés fall under the jurisdiction of the judicial courts, supporting the finding of incompetence cited in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B a saisi le tribunal de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.P Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier