Legislator Jurisprudence & Législation
2206192 Généré par l'IA

Federation of Agricultural Unions v. Prefectural Order on Ruminant Farm Surveillance

Numéro de cause 2206192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation of agricultural unions sought the annulment of a prefectural order imposing surveillance measures on ruminant farms following the detection of brucellosis in local ibex populations. The court issued an order because the federation formally withdrew its initial claim and request for costs, and since the withdrawal was unequivocal and uncontested, the court granted formal acknowledgment of the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation of Agricultural Unions v. Prefectural Order on Ruminant Farm Surveillance: The court issued an order because the federation formally withdrew its initial claim and request for costs, and since the withdrawal was unequivocal and uncontested, the court granted formal acknowledgment of the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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droit agricole titre exécutoire pour les créances non contestées droit de vaine pâture procédure en annulation pollution par l'agriculture fédération de coopératives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the withdrawal of the request by the FDSEA des Savoie be noted.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the presidents of the judgment panels to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) des Savoie représentée par Me Drache, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°DDETSPP-20220722-01 du préfet de la Savoie en date du 25 juillet 2022 portant surveillance à mener dans certains élevages de ruminants suite à la présence de brucellose dans la population de bouquetins dans le massif des Aravis ;

2°) de condamner le préfet de Savoie à verser la somme de 2.500 euros à la Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) des Savoie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, la FDSEA des Savoie déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de la FDSEA des Savoie est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FDSEA des Savoie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FDSEA des Savoie et au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 17 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220619