Request Regarding Funeral Expenses and Attorney Designation Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a request challenging an administrative situation concerning the payment of funeral expenses, as evidenced by a payment schedule from the municipal finance office, and also sought the designation of an attorney. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission lacked specific claims and legal grounds, failing to attach the administrative decision being contested, and the applicant did not respond to a subsequent formal request to regularize the filing by providing the challenged decision. Furthermore, the court found that the request for the tribunal to designate an attorney was also inadmissible, as the court is not authorized to fulfill such a function.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request Regarding Funeral Expenses and Attorney Designation Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission lacked specific claims and legal grounds, failing to attach the administrative decision being contested, and the applicant did not respond to a subsequent formal request to regularize the filing by providing the challenged decision. Furthermore, the court found that the request for the tribunal to designate an attorney was also inadmissible, as the court is not authorized to fulfill such a function.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'UDAF des Bouches-du-Rhône, relatif notamment au règlement des frais funéraires consécutifs au décès de sa sœur Mme C A faisant l'objet d'un échéancier de paiement établi par le comptable public de la recette des finances Marseille municipale le 12 juillet 2022, et demande qu'un avocat lui soit désigné.
Par courrier du 25 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours suivant sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. La requête de Mme A, qui est dépourvue de conclusions et moyens de droit précis, n'indique pas quelle décision administrative l'intéressée entend contester devant le tribunal, et n'est accompagnée que de la copie d'un échéancier de paiement émanant de la recette des finances Marseille municipale du 12 juillet 2022 qui ne saurait constituer une décision lui faisant grief.
4. Par une lettre du 25 juillet 2022, distribuée le 27 juillet 2022, le tribunal a invité Mme A à produire la décision contestée dans un délai de quinze jours, sans recevoir de réponse.
5. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal administratif de " désigner un avocat " à Mme A en vue d'engager des procédures contentieuses ainsi qu'elle le demande, et les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables.
6. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220619