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2206192 Généré par l'IA

Nantes Administrative Tribunal Dismisses Visa Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Appeal Proof and Standing

Numéro de cause 2206192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Nantes dismissed an application seeking the annulment of an implicit rejection by the administrative appeal commission concerning refusals of long-stay visas for the applicant's adult children and minor grandchild, because the request was manifestly inadmissible as it failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission or the required signatures from the adult beneficiaries, and the applicant lacked standing to sue on behalf of the adults, despite a request for regularization which was not complied with.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Nantes Administrative Tribunal Dismisses Visa Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Appeal Proof and Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir visa révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union examen de la demande d'asile statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme G D épouse E, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants majeurs, F B et M. C B, et à son enfant mineure, H A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme D épouse E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 20 décembre 2021 par lesquelles les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de délivrer un visa à Mme I B, à M. C B et à l'enfant Marguerite Séphora Cloee A comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme D épouse E n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours ou de la preuve d'un recours formé devant cette commission. En outre, la requête tend à l'annulation de décisions de refus de visa, opposées à Mme I B et M. C B, personnes majeures, lesquelles n'ont pas signé la requête. Et Mme D épouse E n'a pas intérêt à agir contre ces décisions. En dépit de la demande qui a été adressée le 18 mai 2022 à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 20 mai 2022, Mme D épouse E n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, ni présenté la requête au nom de ses deux enfants majeurs, avec leurs signatures. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D épouse E et à Me Tierney-Hancock.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,