Legislator Jurisprudence & Législation
2206191 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation Refusal Due to Premature Compliance

Numéro de cause 2206191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority requested the termination and definitive liquidation of a previously imposed penalty of 100 euros per month, which was due from May 1, 2022, to the housing support fund, because an individual was rehoused on August 12, 2021, despite the initial order setting the deadline for compliance at May 1, 2022. The court ruled that since the administrative authority provided proof of the individual's rehousing, which occurred *before* the deadline set by the initial injunction, there was no need to liquidate the penalty, pursuant to the provision allowing the judge to refrain from liquidation based on the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Liquidation Refusal Due to Premature Compliance: The court ruled that since the administrative authority provided proof of the individual's rehousing, which occurred *before* the deadline set by the initial injunction, there was no need to liquidate the penalty, pursuant to the provision allowing the judge to refrain from liquidation based on the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
observation du délai conformité administrative astreinte procédure européenne d'injonction de payer liquidation de faillite confiscation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article 1

This article states the final decision not to liquidate the penalty (astreinte) imposed previously.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article grants the power to decide whether or not to liquidate the penalty based on the case circumstances, which justified not liquidating the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis under which the initial penalty (astreinte) was imposed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2103318 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B C A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mai 2022 sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 12 août 2021, de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme C A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne , une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er mai 2022 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme C A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme C A, à compter du 12 août 2021, dans un logement situé 2 bis avenue Albert Croizat - Hall G à Vitry-sur-Seine (94400). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme C A, qui en a accusé réception le 24 août 2022 sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme C A et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Dès lors, cette exécution étant intervenue avant le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'ordonnance n° 2103318 du 28 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,