Legislator Jurisprudence & Législation
2206191 Généré par l'IA

Federation of Agricultural Unions v. Prefectural Order on Ruminant Farm Surveillance (Withdrawal)

Numéro de cause 2206191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation of agricultural unions sought the annulment of a prefectural order mandating surveillance in ruminant farms following the detection of brucellosis in the local ibex population, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim. The administrative court, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice regarding uncontested procedural actions, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the federation's request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation of Agricultural Unions v. Prefectural Order on Ruminant Farm Surveillance (Withdrawal): The administrative court, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice regarding uncontested procedural actions, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the federation's request.

Mots-clés

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désistement d'action droit agricole recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative décisions incidentes collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the FDSEA des Savoie's request, which is the subject of the order.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) des Savoie représentée par Me Drache, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°DDPP/SPAE/2022-02436 du préfet de la Haute-Savoie en date du 25 juillet 2022 portant surveillance à mener dans certains élevages de ruminants suite à la présence de brucellose dans la population de bouquetins dans le massif des Aravis ;

2°) de condamner le préfet de Savoie à verser la somme de 2.500 euros à la Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) des Savoie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, la FDSEA des Savoie déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de la FDSEA des Savoie est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FDSEA des Savoie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FDSEA des Savoie et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 17 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206191