Lecturer v. University of Perpignan: Jurisdiction Over Employee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lecturer sought compensation from the University of Perpignan for damages resulting from the suspension of all their duties, asserting claims before the Administrative Tribunal of Toulouse. The court determined, based on the administrative justice code, that disputes concerning state or public body employees fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the employee's place of assignment is located; since the university is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier, the Toulouse court ordered the case to be transferred to the competent Montpellier tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12; Lecturer v. University of Perpignan: Jurisdiction Over Employee Dispute: The court determined, based on the administrative justice code, that disputes concerning state or public body employees fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the employee's place of assignment is located; since the university is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier, the Toulouse court ordered the case to be transferred to the competent Montpellier tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case to the Administrative Tribunal of Montpellier.
This article, cited in the reasoning, establishes the jurisdiction of the Administrative Tribunal based on the place of assignment, which justifies the transmission order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Deplanque, demande au tribunal de condamner l'Université de Perpignan à lui verser la somme de 290 000 euros en réparation des préjudices subis suite à la suspension de l'exercice de l'ensemble de ses fonctions et responsabilités en tant que maître de conférence à l'Université de Perpignan, jusqu'au prononcé du jugement de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs dans la limite de 6 mois, ainsi qu'à la somme de 15 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.()".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, maître de conférence, exerce à l'Université de Perpignan, elle-même située dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au président du tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est transmise au Tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 22/11/2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN