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2206190 Généré par l'IA

Claimant's Seniority Benefits Claim Rendered Moot by Administrative Correction and Retroactive Payment

Numéro de cause 2206190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied rejection of their request for seniority benefits related to their assignment to a specific public security district and payment of associated arrears; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the request, the administration reconstructed the claimant's career for the relevant seniority period and issued the corresponding back payments, although the four-year prescription rule was applied to claims dating from 2006 to 2011, rendering the original claims for annulment and injunction moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Seniority Benefits Claim Rendered Moot by Administrative Correction and Retroactive Payment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ".

Mots-clés

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paiement des prestations ancienneté de service cession de créance recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the request was made based on the powers granted to the President of the judging panel under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 4 février 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les rappels de traitements afférents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de Mme A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2012 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois de novembre 2022. En outre, la même autorité a opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2006 à 2011, par une décision du 14 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 7 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,