Dismissal for Non-Regularization of Home Schooling Appeal Regarding 2022-2023 Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision that rejected a prior administrative appeal against the refusal to grant authorization for home schooling for the 2022-2023 school year was dismissed because the requesters failed to comply with the court's request to regularize their filing by producing the contested decision. The court reasoned that since the registered letter requesting the missing document, which was sent to the requesters' last known address, was returned as "not claimed," and no justifiable impossibility for production was demonstrated, the petition was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal by order for non-regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. C E est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Non-Regularization of Home Schooling Appeal Regarding 2022-2023 Refusal: The court reasoned that since the registered letter requesting the missing document, which was sent to the requesters' last known address, was returned as "not claimed," and no justifiable impossibility for production was demonstrated, the petition was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal by order for non-regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the request.
The court relies on this article to reject the request due to a failure to regularize a manifestly inadmissible filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A et M. D C E demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la commission académique de Toulouse aurait rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Hautes-Pyrénées a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, B et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Par une lettre du 24 octobre 2022, le tribunal a invité Mme et M. C E à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en leur demandant de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Les requérants ont été invités à régulariser leur requête par la production de la décision attaquée, par un courrier du greffe, adressé par lettre recommandée le 24 octobre 2022 et dont ils ont été avisés le 27 octobre 2022. Ce pli mis en instance à la Poste n'a pas été retiré dans le délai requis et a été retourné à la juridiction avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, à défaut de procéder à la régularisation demandée, la requête de Mme et M. C E, qui ne justifient en outre d'aucune impossibilité de produire la décision attaquée, est manifestement irrecevable. Cette requête doit donc être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. D C E.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,