Legislator Jurisprudence & Législation
2206188 Généré par l'IA

Mayoral Delegation Revocation Suspension Denial

Numéro de cause 2206188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an order revoking his mayoral delegations and a municipal deliberation ceasing his functions as first deputy, citing serious economic difficulties due to lost indemnities and the loss of his status as a judicial police officer and civil status officer, alleging procedural flaws and a manifest error of assessment as grounds for serious doubt regarding the legality of the decisions. The court rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to demonstrate the existence of an urgency justifying immediate suspension under administrative justice procedural rules, as the consequences he cited—loss of indemnity and status—were not considered sufficient grounds to establish a serious and immediate prejudice to his situation justifying intervention before a ruling on the merits of the main appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mayoral Delegation Revocation Suspension Denial: The court rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to demonstrate the existence of an urgency justifying immediate suspension under administrative justice procedural rules, as the consequences he cited—loss of indemnity and status—were not considered sufficient grounds to establish a serious and immediate prejudice to his situation justifying intervention before a ruling on the merits of the main appeal.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative police locale positions administratives conséquences économiques décisions incidentes usurpation de fonction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article for rejecting the request based on the lack of demonstrated urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the initial request, but since the order does not explicitly rule on costs in the dispositive (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule that provisions must be cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 portant retrait de ses délégations pris par le maire de Tsingoni ainsi que de la délibération n° 000744 du 17 novembre 2022 portant cessation de ses fonctions de premier adjoint au maire prise par le conseil municipal Tsingoni, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tsingoni une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* En ce qui concerne l'urgence :

- le retrait des délégations de fonction lui cause ainsi qu'à sa famille de sérieuse difficultés sur le plan économique puisque le retrait de ses délégations emporte la cessation du versement des indemnités liées à ces fonctions ;

- de même les décisions constituent des graves menaces et caractérisent des troubles dans ses conditions d'existence en tant qu'il n'a plus la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil ;

* il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions en ce qu'elles sont entachées d'un vice de forme et d'un vice de procédure ; elles sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation pour n'être fondées sur aucun motif légitime.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2206187 enregistrée le 12 décembre 2022 par laquelle l'annulation des décisions susvisées est demandée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 juin 2022, le maire de Tsingoni a procédé au retrait de l'ensemble des délégations qu'il avait consenties à son 1er adjoint, M. A B, par arrêté du 26 avril 2021. Le 17 novembre 2022, le conseil municipal s'est, en application du dernier alinéa de l'article

L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, prononcé pour le non-maintien dans ses fonctions d'adjoint au maire de M. B. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 et de la délibération du 17 novembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. B, qui se borne à faire valoir que le retrait des délégations de fonction lui cause ainsi qu'à sa famille des sérieuses difficultés sur le plan économique, puisque d'une part ces décisions emportent la cessation de son indemnité de fonctions et d'autre part ces décisions constituent des graves menaces et caractérisent des troubles dans les conditions d'existence pour lui et sa famille en tant qu'il n'a plus la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil, n'invoque aucun intérêt public ou personnel auquel l'arrêté du 21 juin 2002 ou la délibération du 17 novembre 2022 préjudicierait. Les circonstances que le requérant n'est plus officier d'état civil ou officier de police judiciaire, et qu'il est désormais privé des indemnités liées à l'exercice des fonctions d'adjoint prévues aux articles L. 2123-20 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales ne comptent pas parmi les effets de l'arrêté du 21 juin 2022 relatif au retrait de délégation de même que pour la délibération du 17 novembre 2022. Dès lors, l'existence d'une situation d'urgence, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne résulte pas de la nature et de la portée des décisions attaquées, n'est pas démontrée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2022.

Le président du tribunal administratif

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.