Building Permit Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour individuals filed a challenge against a building permit issued to a mobile phone company for installing a relay antenna in a municipality, but the court dismissed the request via an order because the filing failed to comply with mandatory procedural requirements. Specifically, the initial petition, filed on behalf of all parties, did not state the names and addresses of all requesters and was not accompanied by the required proof of property rights or legal occupancy as mandated by the Urban Planning Code, and despite being formally requested to rectify these deficiencies, the applicants failed to regularize the petition within the allotted timeframe, resulting in its manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme; Building Permit Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the initial petition, filed on behalf of all parties, did not state the names and addresses of all requesters and was not accompanied by the required proof of property rights or legal occupancy as mandated by the Urban Planning Code, and despite being formally requested to rectify these deficiencies, the applicants failed to regularize the petition within the allotted timeframe, resulting in its manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible application by order.
Cited as the requirement that was not met, leading to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. H D, Mme B E, Mme F C et Mme Docteur G A saisissent le tribunal d'un litige les opposant au maire de Soullans et à la société Free Mobile concernant un permis de construire délivré à la société Free Mobile pour l'implantation d'un relais téléphonique sur le territoire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, I ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti I une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie I requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".
3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées
contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie I le présent code
doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la
construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien I le requérant. () ".
4. La présente requête, déposée I M. D le 13 mai 2022, n'indiquait ni le nom ni le domicile des requérants, et n'était pas accompagnée des justificatifs exigés I les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande de régularisation adressée I le tribunal à M. D I le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 17 mai 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en indiquant les noms et domicile des requérants sur la requête, ni en produisant un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, un contrat de bail, ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D, Mme B E, Mme C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D.
Fait à Nantes, le 31 mars 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,