Co-Owner v. Prefecture on Unsanitary Building Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property co-owner sought the annulment of an administrative order declaring their jointly owned building unsanitary and mandating corrective measures. The applicant raised numerous arguments concerning cadastral data, economic interference, alleged misconduct during mandated work, disputes over ownership and succession, the refusal of independent expertise, and the building's classification as thermally inefficient. The Administrative Tribunal rejected the request in an order, determining that none of the presented grounds for invalidating the prefectural order regarding the building's unsanitary condition were operative or well-founded, and therefore dismissed the application pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests based on inoperative or manifestly unfounded legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1; Co-Owner v. Prefecture on Unsanitary Building Order: The applicant raised numerous arguments concerning cadastral data, economic interference, alleged misconduct during mandated work, disputes over ownership and succession, the refusal of independent expertise, and the building's classification as thermally inefficient. The Administrative Tribunal rejected the request in an order, determining that none of the presented grounds for invalidating the prefectural order regarding the building's unsanitary condition were operative or well-founded, and therefore dismissed the application pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests based on inoperative or manifestly unfounded legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the grounds raised were deemed inoperative.
This article explicitly orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 12 novembre 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 juillet 2022 portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 11 petite rue du Château à Geispolsheim.
Il soutient que :
- il y a eu falsification de données cadastrales ;
- il y a eu entrave à l'activité économique de garagiste ;
- des voies de fait ont été commises sur sa propriété ;
- des travaux ont été réalisés sans appel d'offre et sans son consentement ni celui de son frère ;
- le livre foncier mentionne son père comme propriétaire alors que celui-ci est décédé le 2 novembre 1988 et que Me Bilger, notaire à Geispolsheim, a réglé sa succession ;
- il y a déni de l'indivision choisie par sa mère, lui-même et son frère ;
- l'interdiction de jouir du logement hérité et d'y accéder à titre définitif pourrait relever de l'excès de pouvoir ;
- le refus de l'administration de donner suite à la demande d'expertise indépendante présentée avec son frère ne serait pas légal ;
- le coût des travaux effectués est exorbitant et leur opportunité n'est pas certaine ;
- le refus systématique de bénéficier de l'ANAH serait abusif ;
- la consommation d'électricité est raisonnable et la maison objet de l'arrêté, bien que construite en 1769, ne saurait être qualifiée de passoire thermique ;
- le montant des réparations pour remettre le salon et l'alcôve en état ne devrait pas dépasser 30 000 euros ;
- son frère, M. B C, refuse de lui donner mandat pour défendre ses intérêts ;
- M. B C est encouragé par son notaire à vendre sa part d'héritage sans l'accord de son frère ;
- le notaire de M. B C est actuellement premier adjoint au maire de la commune de Geispolsheim ;
- la succession est l'objet d'une procédure de partage judiciaire devenue caduque ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Par l'arrêté en litige, la préfète du Bas-Rhin a prescrit les mesures de nature à faire cesser la situation d'insalubrité dans l'immeuble d'habitation sis 11 Petite rue du Château à Geispolsheim dont M. A C et M. B C sont propriétaires. Par la présente instance, M. A C en demande l'annulation.
3. Aucun des moyens susvisés présentés par M. C n'est opérant au soutien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2022. Par suite, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,