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2206185 Généré par l'IA

Claimant v. Administration (Remission of Activity Bonus Overpayment)

Numéro de cause 2206185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an administrative decision refusing the remission of an overpayment of an activity bonus totaling €915.15, resulting from an incomplete declaration of income, although her good faith was not contested; the court, exercising its full jurisdiction to review the merits of a remission request based on the debtor's precarious situation and good faith, noted that the claimant failed to provide any current financial information despite being invited to do so, leading the court to reject the application under the rules allowing for the dismissal of claims lacking substantiated grounds or presenting inoperable arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administration (Remission of Activity Bonus Overpayment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage administration des finances obtention frauduleuse d'une prestation gestion des prestations d'invalidité condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the claimant's submissions only contained inoperative grounds or grounds not supported by sufficient detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 915, 15 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020.

Elle soutient que :

- elle a toujours effectué ses déclarations de revenus dans les temps ;

- son salaire n'est pas élevé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à Mme B une remise de dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 915,15 euros pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Par la requête susvisée, l'intéressée demande la remise de cette dette.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

6. Il apparaît que l'indu litigieux a pour origine une absence de déclaration de l'ensemble de ses revenus par Mme B, sans que la bonne foi de celle-ci ne soit toutefois en cause. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux de prime d'activité. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par un courrier du tribunal du 22 août 2022, qui a été présenté au domicile de la requérante, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", Mme B n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, les écritures de Mme B ne comportant que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 11 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,