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2206184 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Presumption of Withdrawal in Reimbursement Case

Numéro de cause 2206184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought reimbursement from a municipality for bailiff fees related to settling a boat mooring invoice, but the court issued an order noting the litigant's withdrawal of the case because, after being invited by the court to expressly confirm the continuation of the proceedings pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to provide such confirmation within the mandated one-month period, leading to the application of the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Presumption of Withdrawal in Reimbursement Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to provide such confirmation within the mandated one-month period, leading to the application of the presumption of withdrawal.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles procédures connexes obligation de restituer paiement de l'amende émoluments administratifs présomption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This article grants an acknowledgment of withdrawal of the claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the appellant as having withdrawn the action due to failure to confirm the maintenance of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to rule by order on requests where the only remaining issue is the decision on costs or expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au Tribunal de condamner la commune de Narbonne à lui rembourser 160,84 euros correspondant aux frais d'huissier exposés à raison du règlement de la facture d'amarrage de son bâteau au port de plaisance de Narbonne durant l'année.

Par un courrier en date du 20 juin 2023, transmis à l'adresse mentionnée dans la requête et réceptionné le 26 juin suivant par M. B A, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier en date du 20 juin 2023, transmis à l'adresse mentionnée dans la requête et réceptionné le 26 juin suivant par M. B A, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Narbonne.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2023.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 septembre 2023

La greffière,

M-A Barthélémy