Prisoner Visitation Permit Denial Review Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request, submitted by an individual seeking judicial review of a prison director's refusal to grant a visiting permit for an incarcerated person, was deemed manifestly inadmissible because the document filed with the court was, in substance, an administrative appeal (recours gracieux) addressed to the prison director, over which the administrative tribunal lacks jurisdiction. Consequently, the court summarily rejected the request pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Prisoner Visitation Permit Denial Review Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal: Consequently, the court summarily rejected the request pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
This order specifies the notification procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée par Mme C D épouse A le 6 septembre 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 septembre 2022, Mme D conteste la décision du 1er juin 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton a rejeté sa demande de permis de visiter M. B A, incarcéré dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. La requête de Mme D est adressée au " chef d'établissement " et sollicite son indulgence pour une nouvelle demande de permis de visite. Il ressort de ces éléments qu'elle constitue en réalité un recours gracieux adressé au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours gracieux. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.