Petitioner v. National Council for Private Security Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from June 15, 2022, which had refused to issue a professional card, but the administrative court determined that the matter was moot because the director of the national council for private security activities subsequently issued the requested professional card on September 20, 2023; consequently, applying the relevant administrative justice code provision allowing a judge to rule that there is no longer any need to rule on a petition, the court issued an order declaring the request without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Council for Private Security Activities: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request.
The operative part of the decision stating that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 20 septembre 2023 délivrant à M. A la carte professionnelle sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 20 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2206182 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 22 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,