Legislator Jurisprudence & Législation
2206182 Généré par l'IA

Administrative Challenge to Expropriation Decree Rendered Moot by Lapse of Time

Numéro de cause 2206182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of a prefectoral decree from September 19, 2022, declaring certain parcels necessary for a road deviation project subject to expropriation, but the court determined that the decree, regarding the applicants' specific parcel, had become void (caduc) because the expropriation for that parcel was not sought and thus not included in the subsequent expropriation order issued by the judge on March 21, 2023, which had a six-month time limit from the decree's adoption, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request. The court also rejected all claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code from all involved parties, issuing a formal order stating that the matter concerning the annulment was moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Challenge to Expropriation Decree Rendered Moot by Lapse of Time: The court also rejected all claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code from all involved parties, issuing a formal order stating that the matter concerning the annulment was moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation formelle arrêté du Conseil d'État retrait de l'annulation péremption de l'exécution de la décision frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by opposing parties regarding costs, and rejected by the court in Article 3.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to confirm that there is no longer cause to rule or to rule on costs claims.
Article 1er
The court ordered that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions, based on the preceding findings.
Article 2
The court rejected the remainder of the applicants' conclusions.
Article 3
The court rejected the conclusions presented by the DREAL Occitanie and the Préfet de région Occitanie based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions, based on the preceding findings.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicants' conclusions.

Article 3

The court rejected the conclusions presented by the DREAL Occitanie and the Préfet de région Occitanie based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by opposing parties regarding costs, and rejected by the court in Article 3.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to confirm that there is no longer cause to rule or to rule on costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Caudrelier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 septembre 2022 déclarant cessibles au profit de l'Etat les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie, représenté par la SCP Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal, à titre principal, de constater le non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 septembre 2022 et, en tout état de cause, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de région Occitanie, représenté par la SCP Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : () 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe () Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1 ". Aux termes de l'article R. 221-4 du même code : " L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation. Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties () ". Aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision du juge administratif ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que dans le délai de six mois suivant son adoption, il n'a pas été transmis au juge de l'expropriation.

3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté de cessibilité du 19 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales a été transmis au juge de l'expropriation, l'expropriation de la parcelle cadastrée A 730 appartenant aux requérants n'a pas été sollicitée et qu'ainsi l'ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation le 21 mars 2023 ne porte pas sur cette parcelle. Par conséquent, l'arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu'il porte sur la parcelle des requérants est frappé de caducité compte tenu des règles édictées aux articles R. 12-1 et R. 12-2 précités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dès lors, le litige soulevé à l'encontre de cette décision est sans objet et il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la direction régionale de l'aménagement et du logement Occitanie et le préfet de région Occitanie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la direction régionale de l'aménagement et du logement Occitanie et du préfet de région Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la direction régionale de l'aménagement et du logement Occitanie et au préfet de région Occitanie.

Fait à Montpellier, le 10 octobre 2023.

Le président de la 5ème Chambre,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 octobre 2023

La greffière,

A. Lacaze