Legislator Jurisprudence & Législation
2206182 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Challenge Dismissed for Lack of Manifest Fundamental Rights Breach

Numéro de cause 2206182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and compel the issuance of a provisional residence permit, arguing the order violated fundamental rights, including respect for private and family life and the best interests of the child, and that the denial of a voluntary departure period was insufficiently motivated. The court dismissed the request because an application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is strictly limited to challenging grave and manifest illegal interferences with a fundamental freedom, excluding mere challenges to administrative legality, and further found that the applicant failed to substantiate claims of deep-rooted personal or family ties in the territory necessary to demonstrate a serious and manifest breach of her fundamental rights by the deportation order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Challenge Dismissed for Lack of Manifest Fundamental Rights Breach: The court dismissed the request because an application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is strictly limited to challenging grave and manifest illegal interferences with a fundamental freedom, excluding mere challenges to administrative legality, and further found that the applicant failed to substantiate claims of deep-rooted personal or family ties in the territory necessary to demonstrate a serious and manifest breach of her fundamental rights by the deportation order.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour ressortissants étrangers respect des droits fondamentaux décision préfectorale de renvoi droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
The legal basis cited by the applicant, which defines the conditions for relief by the emergency judge, but was not the basis for the final rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis cited by the applicant, which defines the conditions for relief by the emergency judge, but was not the basis for the final rejection.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding sending copies of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28956/2022 du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ, alors qu'elle a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte en outre une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne née le 3 décembre 1983 à Nioumamilima - Mboinkou (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28956/2022 du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant d'octroyer à la requérante un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants.

4. Si Mme A, ressortissante comorienne âgée de trente-neuf ans, soutient, sans autre précision, qu'elle peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise et qu'elle justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, elle ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Or par les seuls documents qu'elle verse au dossier, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Si elle est la mère d'un garçon né en 2014 aux Comores, de son union avec une personne née en 1966, qu'elle désigne comme l'hébergeant, la production de la carte nationale d'identité française de cette personne, d'une attestation d'hébergement et d'un justificatif de domicile établi à un autre nom ne permettent pas de démontrer la réalité d'une communauté de vie, à la supposer alléguée. En outre, aucune des pièces du dossier ne justifie que le père contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Ainsi, tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont elle a la nationalité, Mme A ne justifie pas de l'ancrage de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Par ailleurs, elle ne démontre aucunement son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.