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2206178 Généré par l'IA

Algerian Applicant's Naturalization Challenge Inadmissible Due to Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2206178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria, unrepresented by counsel, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application and an order for reconsideration. The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement of Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite having been duly notified of the need to regularize this requirement, as the notice sent to the applicant was returned as "notice given and unclaimed." Therefore, the court rejected the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant's Naturalization Challenge Inadmissible Due to Lack of EU Domicile: The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement of Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite having been duly notified of the need to regularize this requirement, as the notice sent to the applicant was returned as "notice given and unclaimed." Therefore, the court rejected the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation domicile droit de cité recours contre des décisions administratives preuve de l'apatridie naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
article R. 431-8 du code de justice administrative
A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order dismissing the request.
article R. 431-8 du même code
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to regularize, leading to the inadmissibility of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

article R. 431-8 du même code

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to regularize, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.En second lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3.La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par courrier du 10 juin 2022, parvenue auprès du bureau de poste d'Akbou en Algérie le 26 juin 2022, a été retournée le 13 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,