Legislator Jurisprudence & Législation
2206176 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Rejected for Defective Filing

Numéro de cause 2206176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling them to leave French territory within thirty days, but their request, submitted by fax, was not accompanied by the required original signature under the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited by the court to regularize the filing within fifteen days, either by submitting a signed original or by using the electronic filing service, the notification was returned as unclaimed, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the provision allowing for the dismissal of non-regularized defective requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulment Rejected for Defective Filing: Despite being formally invited by the court to regularize the filing within fifteen days, either by submitting a signed original or by using the electronic filing service, the notification was returned as unclaimed, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the provision allowing for the dismissal of non-regularized defective requests.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif production de créance recours en annulation signature manuscrite inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible after the requested regularization period expired.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This provision was cited as the requirement (signing the request) that the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, reçue par télécopie et enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un courrier en date du 12 août 2022, M. B a été invité, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête afin de répondre aux exigences des articles R. 414-1 à R.414-11, R.431-4 et R.411-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En l'espèce, la requête parvenue par télécopie n'était pas revêtue d'une signature originale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Si, par lettre du 12 août 2022, notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C 070 500 4426 8, le tribunal a expressément invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, soit par la production d'un exemplaire original signé, soit en utilisant le service Télérecours citoyen, ce document a été retourné à l'administration, le 1er septembre 2022, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, en l'absence de toute régularisation dans le délai imparti prévu par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2206176