Legislator Jurisprudence & Législation
2206173 Généré par l'IA

Library Deposit Restitution Refusal Annulment Rejection for Non-Regularization

Numéro de cause 2206173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a public library entity allegedly refusing the restitution of a deposit following the termination of a cafe concession contract, but the tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative court's formal request to regularize the filing by submitting the contested decision or proof of the initial administrative claim, despite receiving notification of the requirement. The court based its decision on provisions of the administrative justice code allowing the rejection of unregularized petitions that suffer from a manifest irregularity, such as the failure to attach the prerequisite attacked act to the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, L'article R. 612-1 du même code; Library Deposit Restitution Refusal Annulment Rejection for Non-Regularization: The court based its decision on provisions of the administrative justice code allowing the rejection of unregularized petitions that suffer from a manifest irregularity, such as the failure to attach the prerequisite attacked act to the initial filing.

Mots-clés

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annulation du contrat dépôt du public production de créance contrat de droit administratif notification de la décision concession

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 412-1 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the request, which implies the application of a procedural basis for dismissal, although the specific cited provision is only in the following article.
aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests after a period granted for regularization has expired.
L'article R. 612-1 du même code
This article provides the procedural requirement that the court must invite the author to regularize before rejecting based on certain inadmissibilities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which implies the application of a procedural basis for dismissal, although the specific cited provision is only in the following article.

aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests after a period granted for regularization has expired.

L'article R. 612-1 du même code

This article provides the procedural requirement that the court must invite the author to regularize before rejecting based on certain inadmissibilities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la médiathèque José Cabanis de Toulouse aurait refusé de lui restituer une partie de la caution à la suite de la résiliation du contrat de concession concernant l'Espace Café.

Par une lettre du 27 octobre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont il a accusé réception, le 27 octobre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,