Legislator Jurisprudence & Législation
2206172 Généré par l'IA

Dismissal of Passport Application Challenge for Formal Non-Compliance

Numéro de cause 2206172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a prefectural decision from November 7, 2022, refusing a passport application, but failed to file a proper judicial request that included an exposition of facts and legal grounds, or stated the conclusions sought, as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the supporting documents submitted did not meet the formal requirements for initiating litigation, in accordance with the provisions allowing for summary rejection of non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Passport Application Challenge for Formal Non-Compliance: Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the supporting documents submitted did not meet the formal requirements for initiating litigation, in accordance with the provisions allowing for summary rejection of non-compliant requests.

Mots-clés

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passeport respect des exigences formelles recours contre des décisions administratives pièces figurant dans le dossier retrait de la demande détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the power to reject manifestly inadmissible requests under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B produit devant le tribunal le 23 novembre 2022, la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un passeport, ainsi que divers justificatifs de domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B produit la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un passeport, il ne produit ni de requête contenant l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé de conclusions qu'il entend soumettre au juge, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les documents présentés par le requérant n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023.

La première conseillère

faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,