Legislator Jurisprudence & Législation
2206171 Généré par l'IA

Case Moot Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2206171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from June 2022 that had rejected her request to have her housing need recognized as both prior and urgent, asserting her need for autonomous housing for her well-being and health. However, the court issued an order dismissing the case as moot because, subsequent to the initial filing, the same commission issued a definitive decision on March 7, 2023, which explicitly recognized the applicant's situation as both prior and urgent, thereby eliminating the need for judicial review of the original rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Moot Due to Subsequent Favorable Decision: However, the court issued an order dismissing the case as moot because, subsequent to the initial filing, the same commission issued a definitive decision on March 7, 2023, which explicitly recognized the applicant's situation as both prior and urgent, thereby eliminating the need for judicial review of the original rejection.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préjudicielle annulation du congé retrait de la requête annulation de la décision administrative révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient avoir besoin d'obtenir un logement autonome pour son bien-être et sa santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que par une décision du 7 mars 2023, la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 7 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, devenue définitive, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a désigné Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 30 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,