Building Permit Modification Annulment Withdrawn; Cost Claims Rejected/Waived
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a building permit modification issued by a municipality and the subsequent refusal to withdraw that permit, with the opposing municipality and an interested third-party company seeking costs against the petitioner. The court issued an order to formally acknowledge the petitioner's subsequent withdrawal of the entire action, consequently rejecting the cost claims made by the interested third-party company and deeming the municipality to have waived its claim for costs due to accepting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Modification Annulment Withdrawn; Cost Claims Rejected/Waived: The court issued an order to formally acknowledge the petitioner's subsequent withdrawal of the entire action, consequently rejecting the cost claims made by the interested third-party company and deeming the municipality to have waived its claim for costs due to accepting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).
Cited in relation to the costs sought by the applicant (which were waived upon withdrawal) and the costs sought by the intervening party, Hertel Investissement, which were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 avril, 22 juin et 9 novembre 2022, la société Sempertrans France Belting Technology, représentée par Me du Granrut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Hertel Investissement ; ensemble la décision du 16 février 2022 de cette même autorité rejetant sa demande de retrait de ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 31 mai et 21 septembre 2022, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Sempertrans France Belting Technology la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juin et 19 juillet 2022, la société Hertel Investissement, représentée par Me Petitjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sempertrans France Belting Technology au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022.
Par un courrier du 24 mars 2023, la société Sempertrans France Belting Technology a déclaré se désister de l'instance.
Par lettre du 27 mars 2023, ce mémoire a été communiqué à la société Hertel Investissement qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la commune d'Argenteuil a accepté ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par le courrier susmentionné, la société Sempertrans France Belting Technology a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune d'Argenteuil ayant accepté ce désistement est réputée renoncer à sa demande de condamnation de la société Sempertrans France Belting Technology à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Hertel Investissement relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sempertrans France Belting Technology.
Article 2 :Les conclusions de la société Hertel Investissement relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sempertrans France Belting Technology, à la Commune d'Argenteuil et à la société Hertel Investissement.
Fait à Cergy, le 23 avril 2023.
Le président,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22061712