Jurisdictional Transfer: Family Allowance Dispute from Administrative to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the family allowance fund that withheld a portion of their 2022 back-to-school allowance and sought reimbursement. The court reasoned that disputes concerning social security benefits, including the back-to-school allowance, fall under the general social security litigation jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security and Judicial Organization Codes. Consequently, the administrative jurisdiction declared itself incompetent and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Family Allowance Dispute from Administrative to Judicial Court: The court reasoned that disputes concerning social security benefits, including the back-to-school allowance, fall under the general social security litigation jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security and Judicial Organization Codes. Consequently, the administrative jurisdiction declared itself incompetent and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the request to the competent judicial court.
Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent court of the other jurisdiction when the administrative jurisdiction declines competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 prise par la caisse d'allocation familiales du Nord en tant qu'elle procède à une retenue d'un montant de 721,57 euros sur ses droits à l'allocation de rentrée scolaire 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de procéder au remboursement de la somme de 721,57 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, (), bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". Aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
2. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus d'allocation de rentrée scolaire dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre une décision relative à l'allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. En l'espèce, les conclusions de la requête au terme de laquelle Mme B conteste la décision 9 août 2022 prise par la caisse d'allocation familiales du Nord en tant qu'elle procède à une retenue d'un montant de 721,57 euros sur ses droits à l'allocation de rentrée scolaire 2022 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal judiciaire de Lille et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, 19 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
Pour expédition conforme,
La greffière,