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2206170 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to File Required Mediation Decision in Housing Appeal

Numéro de cause 2206170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the relevant prefect to offer suitable housing following a mediation commission decision that recognized the urgent and priority nature of their social housing application, despite having previously refused an unsuitable state-allocated offer. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the favorable mediation commission decision, or justify its absence, even after being formally requested to regularize the filing via electronic notification which was deemed served within the statutory timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to File Required Mediation Decision in Housing Appeal: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the favorable mediation commission decision, or justify its absence, even after being formally requested to regularize the filing via electronic notification which was deemed served within the statutory timeframe.

Mots-clés

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notification de la décision logement social priorité découlant du dépôt état requérant procédure d'expulsion demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement correspondant à ses besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Par la présente requête, M. A soutient avoir bénéficié d'une proposition de logement du contingent réservé à l'État à la suite de la décision de commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 6 octobre 2021 ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, proposition qu'il a été contraint de refuser dès lors qu'elle ne correspondait pas à ses besoins et demande que le préfet des Hauts-de-Seine réétudie sa situation. Il doit donc être regardé comme ayant entendu demander au tribunal qu'il enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine qu'il évoque. Toutefois, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par la juridiction le 26 septembre 2023 via l'application Télérecours que l'intéressé n'a pas consultée et qui est donc réputée lui avoir été notifiée dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 26 septembre 2023, l'intéressé n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

5. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 février 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière