Taxpayer's Petition for Contribution Discharge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of additional income tax and social security contributions for the years 2012, 2013, and 2014, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the administrative decision rejecting the initial tax claim was sent by registered mail on December 15, 2020, and evidence, including postal tracking and a notice left on December 16, 2020, established regular notification, meaning the two-month statutory appeal period expired well before the request was submitted to the administrative tribunal on August 10, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Petition for Contribution Discharge Time-Barred: The court reasoned that the administrative decision rejecting the initial tax claim was sent by registered mail on December 15, 2020, and evidence, including postal tracking and a notice left on December 16, 2020, established regular notification, meaning the two-month statutory appeal period expired well before the request was submitted to the administrative tribunal on August 10, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the outright rejection of the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).
This article establishes the requirement for the taxpayer to file a prior claim with the tax administration, which is contextually relevant to the inadmissibility finding.
This article defines the two-month time limit for bringing an action after notification of the decision on the claim, which was the basis for concluding the action was time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représente par Me Mammar, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".
3. D'une part, Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté le 30 décembre 2019 une réclamation auprès des services fiscaux afin d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et que l'administration fiscale a rejeté cette réclamation par décision du 7 décembre 2020, sur laquelle figurait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des mentions précises, claires et concordantes de l'enveloppe contenant cette décision, de l'avis de réception postal et de l'attestation de suivi délivrée par la poste et produits par l'administration fiscale en défense, que cette décision a été envoyée au requérant le 15 décembre 2020, par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse du 6, CR 6 du moulin par le bas à Champlan, que le requérant ne conteste pas être l'adresse déclarée auprès de l'administration fiscale. L'avis de passage porte la mention " avisé " le 16 décembre 2020, l'attestation de suivi mentionne également qu'un " avis de passage a été déposé par le facteur " à cette même date, ainsi que le mention " pli avisé non réclamé " qui correspond au motif de non distribution. Les mentions de l'attestation de suivi et celles portées sur le pli établissent par ailleurs que ce dernier a été retourné à l'administration fiscale le 11 janvier 2021 et qu'il a ainsi été à la disposition du requérant au bureau de poste pendant le délai de quinze jours de mise en instance prévu par la réglementation postale en vigueur. Dans ces conditions, l'administration établit que la décision expresse statuant sur la réclamation de M. A a été régulièrement notifiée à ce dernier le 16 décembre 2020. Ainsi, le délai de recours contentieux d'une durée de deux mois, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal administratif, a couru à compter de cette date et était par conséquent expiré lorsque sa requête a été adressée au tribunal le 10 août 2022 par le biais de l'application " Télérecours ". Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206169