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2206168 Généré par l'IA

Simplified Stock Company v. Municipality (Annulment of Revenue Notice and Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 2206168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified stock company filed a petition to annul a revenue notice issued by a municipality and to be discharged from the corresponding debt, as well as seeking costs against the State and the municipality. The court, noting that the petitioner had been invited under procedural rules to confirm the maintenance of its claims after a period where the case appeared to lack further issues for judgment beyond costs, ruled that since no confirmation was received by the deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn its request, leading to the entry of a record of withdrawal. Additionally, the court rejected the municipality's request for costs because, in the context of the debt notice issued on behalf of the State, the municipality was not considered a proper party for the application of the provision governing the award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Simplified Stock Company v. Municipality (Annulment of Revenue Notice and Withdrawal of Claims): The court, noting that the petitioner had been invited under procedural rules to confirm the maintenance of its claims after a period where the case appeared to lack further issues for judgment beyond costs, ruled that since no confirmation was received by the deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn its request, leading to the entry of a record of withdrawal. Additionally, the court rejected the municipality's request for costs because, in the context of the debt notice issued on behalf of the State, the municipality was not considered a proper party for the application of the provision governing the award of costs.

Mots-clés

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délai de résiliation retrait de la demande frais de la procédure décision de taxation procès fiscal impôts communaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive grants acknowledgement of the withdrawal of the SASU La Brasserie's request.

Article 2

The dispositive rejects the conclusions presented by the commune of Saint-Antonin-Noble-Val based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion of the municipality regarding costs.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 13 février 2023, 13 juin 2023 et 13 juillet 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) La Brasserie, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 1245 d'un montant de 6 810,70 euros émis à son encontre le 13 septembre 2022 par le maire de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val ;

2°) de la décharger de la somme correspondante ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2022 et le 15 mars 2023, la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, représentée en dernier lieu par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU La Brasserie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la SASU La Brasserie le 12 décembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Au vu de l'état du dossier, la SASU La Brasserie a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 12 décembre 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, et dont elle a accusé réception le 13 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à la SASU La Brasserie pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SASU La Brasserie doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Le titre de recettes contesté a été émis par le maire de Saint-Antonin-Noble-Val au nom de l'Etat. Si la commune a été appelée en la cause par le tribunal et a produit des observations, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n'avait pas été mise en cause. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Antonin-Noble-Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU La Brasserie.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Antonin-Noble-Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique La Brasserie, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Antonin-Noble-Val.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Fait Toulouse, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2206168