Legislator Jurisprudence & Législation
2206168 Généré par l'IA

Refusal of Enrollment Annulment and Tuition Refund Application Dismissed for Lack of Legal Basis and Unsupported Indemnification Claim

Numéro de cause 2206168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a university's decision refusing enrollment in a specific preparatory program via distance learning or, alternatively, a refund of tuition fees, but the court rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request failed to present any operative legal grounds against the challenged administrative decision, and the claim for indemnification was unsupported by evidence of a prerequisite prior claim submitted to the university.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Enrollment Annulment and Tuition Refund Application Dismissed for Lack of Legal Basis and Unsupported Indemnification Claim: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request failed to present any operative legal grounds against the challenged administrative decision, and the claim for indemnification was unsupported by evidence of a prerequisite prior claim submitted to the university.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête émoluments administratifs enseignement à distance demande de réexamen administratif demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the claim because it lacked operative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de l'université Paul Valéry du 12 juillet 2022 portant refus de formation en distanciel du diplôme universitaire " tremplin pour le Japon " sinon de lui rembourser ses frais de scolarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. A décrit le processus d'inscription au diplôme universitaire " tremplin pour le Japon " mais ne présente aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée. S'agissant de ses conclusions indemnitaires, le requérant ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable auprès de l'université Paul Valéry. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 15 décembre 2022.

Le président,

J-P Gayard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 décembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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