Petitioner v. State: Naturalization Denial Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her naturalization application, arguing the rejection was based on an erroneous claim that her file was incomplete. The administrative tribunal, acting on the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision as required by Article R. 412-1, even after receiving a formal request for regularization via the electronic filing system which she did not comply with within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Naturalization Denial Appeal Inadmissibility: The administrative tribunal, acting on the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision as required by Article R. 412-1, even after receiving a formal request for regularization via the electronic filing system which she did not comply with within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its final order to reject the application on this article, citing it as the basis for rejecting manifestly inadmissible requests that were not regularized.
This article was cited to establish the requirement that the contested decision be attached to the application, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que sa demande de naturalisation a été rejetée pour un motif erroné tiré de ce que son dossier de demande n'aurait pas été complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
3. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation. La requête n'a toutefois pas été accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 novembre 2022 et qui a été mis à sa disposition le 28 novembre suivant via l'application télérecours, Mme B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, ni justifié de son impossibilité d'y satisfaire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,