Legislator Jurisprudence & Législation
2206167 Généré par l'IA

Rejection of Admissibility for Contesting Third-Party Attachment Notice Outside Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2206167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to contest a third-party attachment notice for €242.26 executed on April 24, 2022, on a holiday voucher account, but the request failed to seek the annulment or amendment of an administrative decision or to hold a public entity liable. The court reasoned that it is not within the administrative jurisdiction's purview to order the administration to reimburse sums the litigant believes were improperly seized, leading to the rejection of the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Admissibility for Contesting Third-Party Attachment Notice Outside Administrative Jurisdiction: The court reasoned that it is not within the administrative jurisdiction's purview to order the administration to reimburse sums the litigant believes were improperly seized, leading to the rejection of the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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avis de saisie administration de la justice tierce opposition e-justice litige non administratif intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it did not seek annulment or modification of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A conteste un avis à tiers détenteur exercé le 24 avril 2022 pour un montant de 242,26 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête de M. A expose qu'une saisie par avis à tiers détenteur d'un montant de 242,26 euros a été effectuée le 24 avril 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault sur un compte chèques vacances mais le requérant ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision administrative ou tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'intervenir pour obtenir de l'administration un remboursement de sommes estimées indûment saisies par le requérant. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 14 décembre 2022.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre chargé des finances en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 décembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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