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2206166 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application and Incompetence of Summary Proceedings Judge

Numéro de cause 2206166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the administrative judge in summary proceedings to annul the implicit rejection of a residence permit application for private and family life and to compel the prefect to issue such a permit, but the court dismissed the entire request, ruling that the judge of summary proceedings, whose role is limited to provisional measures under the Code of Administrative Justice, is manifestly incompetent to order the definitive annulment of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application and Incompetence of Summary Proceedings Judge: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de 'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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autorisations de séjour mesures provisoires procédure en annulation procédure disciplinaire procédure préjudicielle d'urgence arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request via motivated order without following the full procedure outlined in Article L. 522-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief), but since the request was rejected in its entirety under Article L. 522-3, this article is not explicitly applied in the operative orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 120 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2206135 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de 'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

3. Ainsi, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 16 août 2022.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.