Pension Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit refusal by a national retirement insurance fund to grant an old-age pension, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute concerned the general social security litigation defined by law, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, citing the rules governing judicial organization and administrative justice procedure, the court dismissed the claim as having been brought before an incompetent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Pension Refusal Jurisdiction Dispute: Consequently, citing the rules governing judicial organization and administrative justice procedure, the court dismissed the claim as having been brought before an incompetent judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject, by ordinance, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision establishes the jurisdiction of specifically designated judicial tribunals for general social security disputes.
This provision defines general social security disputes, which are the subject of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B conteste la décision implicite par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une allocation retraite.
Vu :
- le mémoire reçu le 6 juillet 2022,
- le mémoire reçu le 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 142-1 dudit code, le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale.
2. La requête de M. A B est relative à une décision de la CNAV, organisme de sécurité sociale gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la demande de M. B relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206166