Social Security Pension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal regarding a primary health insurance fund's decision to deny an invalidity pension, but the court dismissed the application because social security disputes, including those concerning invalidity pensions regulated by the Social Security Code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Pension Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article is cited as the basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 " adressée à la commission de recours amiable ", Mme B A saisit le présent Tribunal d'un litige relatif à la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une pension d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Mme A, en sa qualité de travailleur indépendant, saisit le présent Tribunal du litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône concernant le refus d'octroi d'une pension d'invalidité. Il résulte des dispositions précitées notamment des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. En l'espèce, le litige opposant la requérante à la caisse primaire d'assurance maladie concerne le bénéfice d'une pension d'invalidité régie par le code de la sécurité sociale. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les contentieux nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient au tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social), et non au tribunal administratif, de connaître de ce litige.
4. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, à mieux se pourvoir en adressant préalablement sa demande à la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône, ou le cas échéant, en saisissant le tribunal judiciaire de Marseille dans les voies et formes de droit requises.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,