Silence on Residence Permit Appointment Request Not Challengeable Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative authority to schedule an appointment for the filing of a residence permit application and to compel the authority to schedule this meeting. The court ruled that the administrative authority's silence regarding a request for an initial appointment to file a residence permit application does not constitute a decision rejecting the request, even implicitly, capable of being challenged through an appeal for abuse of power; only a refusal to grant an earlier meeting date is challengeable. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, including the resulting claims for injunction and costs, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Silence on Residence Permit Appointment Request Not Challengeable Rejection: The court ruled that the administrative authority's silence regarding a request for an initial appointment to file a residence permit application does not constitute a decision rejecting the request, even implicitly, capable of being challenged through an appeal for abuse of power; only a refusal to grant an earlier meeting date is challengeable. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, including the resulting claims for injunction and costs, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article was cited in the rejected claim regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de le convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
3. En l'espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. A tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,