Housing Benefit Remission Denial Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a housing benefit debt remission denial and requested the administrative body reconsider her case, but the tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 10, 2022, after the two-month statutory deadline, which expired on August 3, 2022, following the notification of the initial decision on June 2, 2022, thereby invoking the court's authority under administrative justice code provisions to dismiss manifestly inadmissible, non-curable applications summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Benefit Remission Denial Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition due to manifest inadmissibility (tardiness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 978,11 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2020 et décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours amiable de la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne de réexaminer son dossier et de lui accorder une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut à titre principal au rejet de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2022 par laquelle la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne a rejeté la demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement de Mme B, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée, par pli recommandé, le 2 juin 2022. Dès lors, la requérante disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 3 août 2022 pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2022, est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne pouvant être régularisée, le tribunal n'est pas tenu d'adresser à la requérante une demande à cette fin. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.